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Une interview qui coûte cher à un ancien terroriste…

Le texte qui suit a été extrait par Rafaëlle Gandini-Miletto d’un article de Martine Herzog-Evans, professeur à l’Université de Reims paru dans la revue Recueil Dalloz (2009, p. 1388-1393) ; reproduit avec l’aimable autorisation des éditions Dalloz – texte intégral sur www.dalloz.fr.

Monsieur Jean-Marc R[ouillan], condamné pour des faits de terrorisme à deux peines de perpétuité assorties d’une période de sûreté de dix-huit ans, avait été placé en semi-liberté à effet au 17 septembre 2007 pour une durée d’un an. Il pouvait espérer, à son issue, une libération conditionnelle. Sa semi-liberté s’accompagnait de l’obligation […de] « s’abstenir de toute intervention publique » relative aux infractions commises plus de vingt ans auparavant. Après dix mois sans histoire sous ce régime, il avait néanmoins été interviewé par le journal L’Express qui lui avait posé la question suivante : « Regrettez-vous les actes d’Action directe, notamment l’assassinat de G[eorges] B[esse] ? » Il devait répondre : « Je n’ai pas le droit de m’exprimer là-dessus, mais le fait que je ne m’exprime pas est une réponse. Car il est évident que si je crachais sur tout ce qu’on avait fait, je pourrais m’exprimer. Mais, par cette obligation de silence, on empêche aussi notre expérience de tirer son vrai bilan critique ». À la suite de ces propos, le parquet devait demander le retrait de la semi-liberté de M. R[ouillan]. Le tribunal de l’application des peines de Paris, spécialisé dans les affaires de terrorisme, devait prononcer ce retrait, estimant que, « quelle qu’en soit la nature, les propos de M. R[ouillan] constituent une violation de l’obligation de sa semi-liberté ». [...]

La confidentialité de la procédure suivie, son caractère exorbitant du droit commun, n’en paraissaient que plus décalés [lire infra II]. La nature quasi politique de l’enjeu ne laissait guère de doute quant à la décision qui serait prise [lire infra I]. En somme, ce dossier n’a pas été traité comme l’aurait été celui d’un condamné lambda. [...]

I. Une solution exorbitante du droit commun [...]

A - Une faute dont l’existence même était discutable

Le raisonnement de la cour tient en deux idées : d’une part, les propos constituent bien une expression relative à l’infraction ; d’autre part, c’est ainsi que les victimes l’entendent nécessairement. [...]

Comme le relève la chambre de l’application des peines, la semi-liberté – comme au demeurant l’ensemble des aménagements des peines privatives de liberté et la plupart des peines restrictives de liberté – comprend un régime probatoire (cf. article 132-45, 16) : « S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont [le condamné] serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ». Dès lors qu’elle constituait une atteinte à la liberté d’expression, cette obligation particulière ne pouvait qu’être cantonnée dans un cadre étroit. La loi de 2004 devait la limiter aux auteurs de crimes ou de délits d’atteinte volontaire à la vie, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle.

L’obligation ne pourrait, par ailleurs, que concerner des personnes dont la notoriété ou les actes auraient laissé une empreinte importante dans le souvenir du public et dont l’expression pourrait précisément choquer ou causer un trouble. [...]

Dans l’affaire R[ouillan], la faculté de vérifier à nouveau les propos avant qu’ils ne soient publiés lui avait été offerte par le journaliste, qui en attestait dans un courrier joint à la procédure. M. R[ouillan] n’avait pas estimé utile de les modifier. Il pouvait, en effet, lui paraître qu’il ne s’exprimait nullement sur les faits commis deux décennies plus tôt, mais uniquement sur l’interdiction qui lui avait été imposée à cet égard.

Nous avions, à l’occasion de notre commentaire du jugement de première instance, relu l’intégralité de l’interview. Son sens réel sautait alors aux yeux, sans la légère ambiguïté, soulignée par la chambre de l’application des peines, de la seule formule que nous avons reprise au début de cet article. À l’évidence, les propos de M. R[ouillan] avaient un sens politique. Celui-ci s’exprimait sur son engagement dans le parti de M. Besancenot, événement qui expliquait précisément pourquoi il avait fait l’objet d’une demande d’interview.

La chambre de l’application des peines convient d’ailleurs, pour sa part, que « la plus grande partie de l’interview publiée [...] ne relève pas de l’interdiction faite ». [...] Pour cette juridiction, il y a là […tenue], «fût-ce avec ambiguïté », une « opinion sur les faits ». [... Dans cet article, M. Rouillan] énonce que cette interdiction le met dans l’impossibilité de faire publiquement le bilan critique de cette période. Plus loin, à la question relative au paradoxe consistant à rejoindre un parti politique qui condamne la lutte armée, il explique que son président se dit guévariste et, « quand on se dit guévariste, on peut simplement répondre que la lutte armée est nécessaire à certains moments. On peut avoir un discours théorique sans faire de la propagande ou de l’appel au meurtre ». Il est donc clair que si M. R[ouillan] se dit favorable à la lutte armée, c’est d’un point de vue purement théorique, voire historique. Mais pour l’heure, avant que n’intervienne le retrait de sa semi-liberté, il s’apprêtait à rejoindre un parti politique qui, précisément, rejetait ce type de procédé. À l’évidence, les propos ne concernaient donc que le bilan politique de M. R[ouillan] et de ses coauteurs, et la difficulté qu’il y avait à avancer vers un engagement politique conforme aux principes démocratiques, alors même que son vecteur normal, l’expression, lui était pour partie interdit. M. R[ouillan] ne s’exprimait à aucun moment sur l’assassinat de M. B[esse]. [...] La chambre de l’application des peines écarte cependant cette analyse en se concentrant, comme il a été dit, uniquement sur le paragraphe litigieux et en énonçant que le pan de phrase relatif à « l’impossibilité de tirer de l’expérience un vrai bilan critique » ne suffit pas à lever l’ambiguïté des propos qui, selon elle, consiste bien en l’expression d’une opinion sur ces faits.

Si pareille interprétation est retenue, c’est, à l’évidence, pour deux raisons. D’une part, s’agissant d’un terroriste, la sévérité apparaît de rigueur à une juridiction dont l’existence même repose sur le traitement différencié de cette catégorie de délinquants. [...] D’autre part, elle repose sur une prise en compte de la manière dont la victime elle-même avait certainement interprété les propos de M. R[ouillan]. [...]

L’obligation de l’article 132-45, 16°, du code pénal a pour fondement la protection des victimes. [...] Mais, dans le même temps, le contenu de l’obligation touche à une liberté publique, la liberté d’expression. Il s’agit de prévenir ce malaise [...] à voir d’anciens auteurs d’infractions particulièrement graves faire état de celles-ci. Il s’agit aussi de prévenir des troubles à l’ordre public que de telles publications pourraient entraîner. [...] Tenir compte exclusivement de ce que peuvent en penser les victimes ne paraît, dès lors, pas approprié. [...] L’enjeu de telles affaires [...] est principalement de savoir s’il est adapté, en termes d’insertion sociale et de prévention de la récidive, de décider de retirer un aménagement de peine. Par ailleurs, l’on serait bien en mal, de jure, de dire quelle est la position de la victime sur les faits – même si elle s’en est ouverte elle aussi dans la presse –, car elle n’a pas plus le droit que M. [...] de s’exprimer à l’audience. [...]

B - Une sanction disproportionnée et inhabituelle

La chambre de l’application des peines de Paris, ayant conclu que les propos de M. R[ouillan] « constituent une violation de l’obligation de la semi-liberté », en déduit immédiatement « qu’il convient de confirmer le jugement » du tribunal de l’application des peines. [...] Il n’y a là aucune discussion de l’opportunité de cette sanction, notamment au regard des objectifs assignés à l’exécution des peines par l’article 707 du code de procédure pénale, c’est-à-dire notamment la prévention de la récidive, l’intérêt de la société et la réinsertion. [...]

Il nous semble que cette juridiction aurait dû à tout le moins envisager d’autres sanctions. [...] Ordinairement, en présence d’une violation qui n’a pas une gravité considérable et ne consiste notamment pas en une atteinte directe à la victime, en la commission d’une nouvelle infraction ou dans l’insoumission pure et simple à tout contrôle, la pratique réside plutôt dans un renforcement de ce dernier. [...] Il est encore possible de supprimer certains avantages qui ont pu être progressivement accordés au cours de la semi-liberté. [...] Le renforcement du contrôle aurait, d’ailleurs, pour avantage, dans une espèce comme celle-ci, de rendre matériellement impossible toute réponse aux sollicitations de la presse. S’agissant d’un condamné à une réclusion criminelle à perpétuité, il aurait même été possible de prolonger la semi-liberté ou, plus exactement, d’en prononcer une seconde, repoussant dans le temps le moment où la demande de libération conditionnelle, qui était initialement à portée de main, serait possible, et en tant que condition probatoire à celle-ci. [...] Rappelons, par ailleurs, qu’une semi-liberté allant de un à trois ans constitue une obligation, s’agissant de condamnés qui subissent une période de sûreté supérieure à quinze ans, ce qui était le cas de M. R[ouillan] (art. 720-5 c. pr. pén.).

Si la juridiction de l’application des peines avait toutefois initialement choisi le plancher de cette obligation, soit une année, c’était parce qu’elle ne pouvait manquer d’ignorer que la semi-liberté est une mesure très contraignante qui est difficile à supporter sur le long terme : M. R[ouillan] avait exécuté sans la moindre difficulté dix mois de semi-liberté. L’on estime, en général, que six mois constituent un maximum. Au-delà, il est courant que l’alternance quotidienne de la prison et de la vie libre finisse pas être difficilement gérable, psychologiquement, pour les condamnés. C’est dans de tels moments qu’ils commettent l’impair qui les expose à une sanction. C’est pour cette raison que les juges de l’application des peines font précisément preuve de compréhension, d’ordinaire, parce qu’ils en sont pleinement conscients. Après tout, l’objectif est de faire en sorte que les intéressés rejoignent une vie citoyenne, et non pas qu’ils échouent dans leur réinsertion. [...]

Le risque est pris, [...] dans ce type de dossier, que les intéressés ne se raidissent plus encore et ne radicalisent un discours, voire un comportement, qui était en passe de se normaliser, comme le révélait d’ailleurs l’interview litigieuse.

II. Une procédure exorbitante du droit commun

A - Des juridictions d’exception

[Selon la] loi n° 2006-64, le législateur avait souhaité compléter jusqu’au bout du processus pénal le traitement spécifique des terroristes. [...] Il avait voulu que la gravité particulière des infractions de terrorisme fût prise spécialement en compte et fasse l’objet d’un traitement plus sévère. [...]

Un tel choix présentait toutefois, à notre sens, une dangerosité pénologique certaine. Il n’y a, en effet, qu’une bonne exécution des peines : celle qui observe les règles cardinales d’équilibre [... [1]]. Pareil équilibre n’est pas observé si une interprétation primaire est faite de la protection de la société et du respect des droits des victimes. En outre, de tels objectifs ne peuvent être assurés si la juridiction qui statue doit son existence à la volonté législative de s’écarter de ce qui fait le cœur même de l’exécution des peines, soit favoriser, voire contraindre (par la contrainte), à un retour à une vie honnête et citoyenne, de sorte que la sécurité de la société comme des victimes soit assurée.

L’on objectera qu’enfermé derrière ses murs, M. R[ouillan] ne peut plus présenter un tel risque. Une telle vision des choses est cependant en contradiction avec l’idée qui fonde l’application des peines : c’est dans la société elle-même que les condamnés se réinsèrent. Prendre le pari qu’ils ne pourront jamais se réinsérer au motif que leurs actes étaient de nature terroriste est dangereux pour notre société ; les acculer à radicaliser encore leur discours antisocial n’est assurément pas pertinent. […]

B - Une audience peu contradictoire

Les [avocats] de M. R[ouillan] demandaient sa comparution devant la chambre de l’application des peines. Ils s’appuyaient, notamment, sur l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. C’est que la comparution de l’intéressé constitue, à notre sens, le « degré zéro du contradictoire » et se rattache indubitablement au principe du procès équitable de source européenne. [...] Le principe contradictoire, qui reprend sur le plan interne une partie des conséquences processuelles de l’article 6 de la Convention européenne, n’est en réalité que très imparfaitement respecté dans le champ de l’exécution des peines. Justement, en appel des mesures juridictionnelles, au rang desquelles se situe la semi-liberté, la comparution du condamné n’est pas prévue. Elle ne peut avoir lieu, d’ailleurs durant la seule phase préparatoire [2], que si la juridiction le juge utile. [...] Cette procédure […]appartient à un temps aujourd’hui dépassé où les décisions relatives aux condamnés se prenaient en catimini sans qu’il soit jugé utile de vérifier quelle était leur sincérité ou le sérieux de leur engagement. Faut-il rappeler que le contradictoire est un principe d’équilibre, à cet égard infiniment plus approprié que celui des droits de la défense, qui vise à l’expression de toutes les parties et, en cela, contribue à l’établissement de la vérité ?

Il est vrai que l’application de l’article 6 de la Convention européenne au champ de l’exécution des peines demeure controversée. Sur le plan européen, la Cour réserve l’application de ce texte […] aux situations où la décision litigieuse se traduit par une nouvelle peine privative de liberté, une durée de peine plus longue qu’escomptée, ou si elle découle directement d’une condamnation. Précisément, dans la présente espèce, la peine s’avère infiniment plus longue qu’elle ne l’aurait été si la semi-liberté n’avait pas été révoquée. [...] De son côté, la Cour de cassation écarte, pour le moment, de manière constante, l’application de l’article 6 de la Convention européenne à notre matière. Elle l’avait posé […]précisément en matière de semi-liberté.

Pour l’heure, la chambre de l’application des peines, quant à elle, se retranchait derrière la disposition technique du code de procédure pénale. [...] Pour écarter l’audition – et non pas, rappelons-le, la comparution – de M. R[ouillan], elle énonçait que celui-ci avait déjà été entendu par le tribunal de l’application des peines lors du jugement de premier degré. Voilà qui souligne encore, s’il était nécessaire, la curieuse perception du contradictoire qui prévaut en la matière. Dans quelle procédure d’appel supposément contradictoire interdit-on à la partie principale de s’exprimer au motif qu’elle l’a déjà fàit au premier degré ? Le fondement même d’une procédure d’appel n’est-il pas d’offrir une seconde chance à l’intéressé, ce qui est enseigné aux étudiants en droit dès la première année ? Par ailleurs, cet appel n’est-il pas supposé avoir un effet dévolutif ? La cour ne saurait prendre une connaissance pleine et entière du dossier sans entendre l’intéressé. Comme en matière pénale, la vérité humaine des situations est au cœur même de l’objet du litige. Il s’agit de savoir, comme il a été dit, quelles sont les chances réelles d’insertion, l’implication de l’intéressé, sa dangerosité éventuelle. [...]

La chambre de l’application des peines faisait ensuite secondairement référence à la brièveté du délai pour statuer. [...] Cette difficulté eût été aisément contournée en faisant comparaître [M. Rouillan] en visioconférence durant l’audience de jugement, et non pas au cours de la phase préparatoire.

Observons, pour finir, que la victime ou son [avocat] n’étaient pas non plus présents. Dès lors que l’arrêt s’appuyait précisément sur l’interprétation supposée par celle-ci de l’interview de M. R[ouillan], il eût été logique de s’en assurer, à supposer qu’elle ait souhaité être entendue. Quoi qu’il en soit, en termes généraux, la mise à l’écart de la victime, laquelle repose sur d’autres dénis idéologiques, mais aussi sur des considérations matérielles pénitentiaires, [... [3]] donne à voir, ici encore, l’irrespect flagrant des principes processuels de droit commun pénal.

Quel pourra être l’avenir de M. R[ouillan] : solliciter dans un an une nouvelle libération conditionnelle [... [4]] ? Il est peu sûr qu’il en obtienne une nouvelle de sitôt, compte tenu du contexte politico-médiatique qui l’entoure. C’est cela qui est choquant dans cette affaire : combien d’années de plus pour s’être exprimé dans la presse, peut-être de manière imprudente, mais certes ni de manière dangereuse, ni de manière vindicative, devra-t-il encore purger ? Il est urgent, assurément, de supprimer purement et simplement les juridictions « spécialisées » en matière de terrorisme, pour ce temps de l’après-sanction pénale. Ce n’est pas ainsi que l’on réinsérera d’anciens terroristes, dont, quoi que l’on puisse en penser, certains sont bel et bien capables de retourner à une vie honnête.

Martine Herzog-Evans

Notes
  • 1.

    Loi du 9 mars 2004, art. 707, alinéa 2 :« L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. »

  • 2.

    Même si certaines chambres de l’application des peines entendent, en réalité, l’intéressé au cours de l’audience, car la télétransmission permet d’éviter les extractions dont la difficulté matérielle avait précisément été pour une bonne part à l’origine de la mise à l’écart des condamnés.

  • 3.

    II faudrait faire entrer les victimes en détention, alourdissant encore la tâche des personnels et soulevant des questions de sécurité inédites.

  • 4.

    II est toutefois à noter qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt ici commenté.